Inspection du Travail
Inspection du Travail
Conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitutions de l’Organisation internationale du Travail, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a décide, à sa 288e session (novembre 2003), d’inviter les gouvernements des Etats Membres n’ayant pas ratifie l’une ou l’autre des conventions (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et (no 129) sur l’inspection du travail, 1947, a présenter un rapport sur l’état de leur législation et de leur pratique concernant les questions faisant l’objet de ces instruments, en précisant dans quelle mesure il est donne ou envisage de donner suite a leurs dispositions respectives par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou part toute autre voie, et en exposant les difficultés qui empêchent ou retardent la ratification de ces instruments. Par cette même décision et conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 6 d), de la Constitution, les gouvernements de tous les Etats Membres étaient invites à présenter un rapport sur l’état de leur législation et de leur pratique concernant les questions qui font l’objet des recommandations (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, (no 82) sur l’inspection du travail (mines et transports), 1947, et (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Le présent rapport se fonde sur les rapports fournis en application de cette décision ainsi que sur ceux communiques régulièrement au BIT, au titre des articles 22 et 35 de la Constitution, en vertu de la ratification de l’une ou l’autre des conventions et du protocole. Il s’agit de la sixième étude d’ensemble réalisée par la commission sur l’effet donne aux instruments de l’OIT sur l’inspection du travail, à la demande du Conseil d’administration. Celui-ci a souligne l’utilité d’actualiser l’examen de la question au regard des mutations socio-économiques qui ont marque la période écoulée depuis la dernière étude et de l’étendre à l’inspection du travail dans les services non commerciaux tels que définis par le protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947. Notant l’importance de la convention no 129 pour les travailleurs agricoles qui représentent une part importante de la convention no 129 pour les travailleurs agricoles qui représentent une part important de la population active de nombreux pays, le Conseil d’administration a notamment souhaite que les obstacles à la ratification de cet instrument soient analyses.
CITATION: Bureau International du Travail (BIT). Inspection du Travail . Genève : BIT , 2006. - Available at: https://library.au.int/frinspection-du-travail-4